Le bailleur est responsable pour les troubles causés par un colocataire.

Arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 mars 2018, n°17-12.536.

Le bailleur a l’obligation de garantir la jouissance paisible de son logement à son locataire.

Sa responsabilité peut être engagée en raison des troubles causés par un autre de ses locataires résidant dans le même immeuble.

Les troubles peuvent être de différentes natures et font l’objet d’une jurisprudence abondante : nuisances sonores, sinistres dus à un incendie, gênes entrainées par une activité professionnelle etc.

Selon une jurisprudence constante, les autres locataires du bailleur ne sont pas considérés comme des tiers, quand bien même les actes qui seraient reprochés aux auteurs des troubles ne se rattachent pas à la jouissance normale du bien loué.

Les juges du fond ont, dans de nombreuses décisions, exonéré le bailleur au regard des diligences accomplies pour mettre un terme aux nuisances.

Cependant, un arrêt de la troisième chambre civile en date du 8 mars 2018 est venu censurer une décision rendue par la Cour d’appel qui avait estimé que les trois lettres recommandées envoyées par le bailleur aux auteurs des troubles étaient des diligences suffisantes et permettaient de l’exonérer de sa responsabilité.

La Cour de cassation a considéré que le bailleur ne pouvait être exonéré de sa responsabilité qu’en cas de force majeure.

Ainsi, il semblerait que seule la force majeure soit un cas d’exonération du bailleur dans ce type de situation.