FILIATION

FILIATION

Le cabinet Aloro & Tessier vous accompagne aussi bien dans l’établissement ou la contestation d’une filiation.

Aux termes de l’Ordonnance du 4 juillet 2005, la filiation s’établit par l’effet de la loi (désignation de la mère dans l’acte de naissance, présomption de paternité), par la reconnaissance volontaire, par la possession d’état constatée par un acte de notoriété ou encore par l’effet d’un jugement. Lorsque l’enfant a déjà une filiation établie, une autre filiation ne peut lui être attribuée tant que la première n’aura pas été détruite.

Si l’acte de naissance ou de reconnaissance n’est pas corroboré par la possession d’état, l’action en contestation de maternité ou de paternité peut être engagée par toute personne qui y a intérêt (C. civ., art. 334). L’action doit être intentée dans les 10 ans à compter du jour où la filiation contestée a été établie (C. civ., art. 334 et C. civ., art. 321), c’est-à-dire :

  • Soit à compter du jour de la naissance 
  • Soit à compter de la reconnaissance si celle-ci est postérieure à la naissance

Le délai est suspendu pendant la minorité de l’enfant qui peut donc agir jusqu’à ses 28 ans.

Si la possession d’état est conforme au titre, l’action en contestation de maternité ou de paternité ne peut être exercée que par :

  • L’enfant, qui sera représenté s’il est mineur (un mandataire ad hoc pourra être désigné s’il existe une divergence entre le mineur et ses représentants légaux) 
  • Son père 
  • Sa mère 
  • Celui qui se prétend le véritable parent

Si l’un des titulaires de l’action décède, ses héritiers peuvent poursuivre.

L’action doit être intentée dans les 5 ans à compter du jour de la cessation de la possession d’état ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté (C. civ., art. 333). La doctrine estime que le délai de prescription doit être considéré comme suspendu pendant la minorité de l’enfant. Toute action en contestation est irrecevable lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins 5 ans à compter de la naissance de l’enfant ou à compter de la reconnaissance si cette dernière a été établie postérieurement (C. civ., art. 333). Si elle n’est pas soulevée en défense, le Tribunal doit relever d’office cette fin de non-recevoir (CPC, art. 125).

Les actions de recherche de paternité et de maternité sont réservées à l’enfant. Le délai pour agir est de 10 ans à compter du jour où l’enfant a été privé de la filiation qu’il revendique.

Ce délai est suspendu pendant sa minorité (C. civ., art. 321). Ainsi, les représentants légaux peuvent agir pendant toute la minorité de l’enfant et ce dernier, une fois majeur, peut agir jusqu’à ses 28 ans.

Compétence

Les actions relatives à la filiation sont de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance (C. civ., art. 318-1).

Ainsi, toute autre juridiction saisie de manière incidente d’une question de filiation doit surseoir à statuer et renvoyer l’affaire devant le Tribunal de grande instance afin qu’il statue sur la question de filiation.

La compétence territoriale est celle de droit commun, à savoir le Tribunal du lieu où demeure le défendeur (CPC, art. 42).

Pour connaître le tribunal de Grande Instance Compétent, il est possible de consulter le site du Ministère de la justice.

Expertise biologique de droit

L’expertise biologique est de droit et le demandeur n’a donc pas à apporter la preuve d’indices faisant présumer la filiation (Cass. ass. plén., 23 nov. 2007, n°05-17.975 et Cass. ass. plén., 23 nov. 2007, n°06-10.039 et Cass. 1re civ., 12 oct. 2011, n°10-23.071).

Toutefois, le Tribunal peut, en cas de motif légitime, refuser d’ordonner une expertise biologique par décision motivée.

Le motif légitime peut notamment être :

  • L’irrecevabilité de la procédure ;
  • Une expertise antérieure apparaissant suffisante ;
  • Le fait que l’expertise soit vouée à l’échec en raison de l’impossibilité matérielle d’y procéder

Il convient de noter que l’existence d’indices suffisants pour établir la filiation ne constitue pas en soi un motif légitime pour refuser l’expertise biologique.

Interdiction des tests génétiques sans autorisation judiciaire

Hors autorisation judiciaire, il est strictement interdit de pratiquer un test génétique en vue d’infirmer ou de confirmer un lien de filiation (C. civ., art. 16-11). Des sanctions pénales sont même encourues (C. pén., art.. 226-28).